M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
97. Lorsque le quota excédentaire global est augmenté, la Fédération attribue les unités supplémentaires à leurs titulaires au prorata des quotas excédentaires détenus.
Lorsque le quota excédentaire global est réduit, la Fédération réduit les quotas excédentaires des titulaires au prorata des quotas excédentaires détenus.
Si une variation du quota pandémique a eu lieu, le titulaire est considéré détenir le nombre d’unités de quota excédentaire calculé pour lui après l’application des articles 95 ou 96, selon le cas.
Décision 9103, a. 97; Décision 12399, a. 1.
97. Si tous les quotas excédentaires octroyés aux producteurs ne suffisent pas à produire les quantités d’oeufs nécessaires pour satisfaire les besoins exprimés des couvoirs, les volumes manquants peuvent être comblés par tout producteur qui en fait la demande et qui:
1°  a conclu une entente d’approvisionnement avec un couvoir qui achète et incube des oeufs destinés à la fabrication de vaccins tel que prévu à la convention de mise en marché en vigueur entre la Fédération, Les Couvoiriers du Québec inc. et la Coop Fédérée;
2°  dépose sa demande au plus tard le 1er mai de l’année précédant l’année visée par la demande;
3°  satisfait toutes les exigences et obligations prévues au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 97.